I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
20.2. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, l’entrepreneur doit, avant de commencer des travaux, posséder les plans et devis d’un nouveau système de tuyauterie ou des modifications à un système de tuyauterie existant.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Régie sur demande de cette dernière.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
1978, c. 55, a. 11; 1996, c. 74, a. 17; 1997, c. 83, a. 11.
20.2. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, l’entrepreneur doit, avant de commencer des travaux, posséder les plans et devis d’un nouveau système de tuyauterie ou des modifications à un système de tuyauterie existant. Une copie de ces plans et devis doit être transmise au bureau des examinateurs sur demande de ce dernier.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
1978, c. 55, a. 11; 1996, c. 74, a. 17.
20.2. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, l’entrepreneur doit transmettre au bureau des examinateurs avant de commencer des travaux, les plans et devis d’un nouveau système de tuyauterie ou des modifications à un système de tuyauterie existant.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
Le bureau des examinateurs peut, dans le cas d’une modification à un système de tuyauterie existant, accorder un délai de 30 jours, à compter du début des travaux, pour transmettre les plans et devis.
1978, c. 55, a. 11.