I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
20.1. Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés par la présente loi ou les règlements, déclarer à la Régie les travaux qu’il entend exécuter.
Cette déclaration doit être transmise sur un document approuvé par la Régie.
Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
1978, c. 55, a. 11; 1996, c. 74, a. 17; 1997, c. 83, a. 11.
20.1. Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés par la présente loi ou les règlements, déclarer au bureau des examinateurs les travaux qu’il entend exécuter.
Cette déclaration doit être transmise sur un document approuvé par le bureau des examinateurs.
Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
1978, c. 55, a. 11; 1996, c. 74, a. 17.
20.1. Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés par la présente loi ou les règlements, obtenir un permis du bureau des examinateurs.
Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut obtenir un permis avant le début des travaux, doit en faire la demande au plus tôt.
1978, c. 55, a. 11.