I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
20. Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes ou associations se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs, dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23; 1978, c. 55, a. 10; 1975, c. 53, a. 123; 1978, c. 55, a. 20; 1997, c. 83, a. 11; 1999, c. 40, a. 154.
20. Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes, compagnies, associations ou corporations se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs, dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23; 1978, c. 55, a. 10; 1975, c. 53, a. 123; 1978, c. 55, a. 20; 1997, c. 83, a. 11.
20. Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes, compagnies, associations ou corporations se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs, dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler aux examinateurs les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23; 1978, c. 55, a. 10; 1975, c. 53, a. 123; 1978, c. 55, a. 20.
20. Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes, compagnies, associations ou corporations possèdent les licences voulues et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs dûment qualifiés comme compagnons, dont le travail sera de faire des inspections dans tous les édifices du Québec, faire connaître la loi aux intéressés et signaler aux examinateurs les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23.