I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
12. La Régie peut suspendre la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à une personne qui omet de faire les modifications d’une installation de plomberie exécutée contrairement aux règlements.
Ce pouvoir est exercé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec lorsqu’elle a conclu une entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87; 1978, c. 55, a. 3; 1975, c. 53, a. 116; 1978, c. 55, a. 15; 1997, c. 83, a. 9; 1998, c. 46, a. 66.
12. La Régie peut suspendre la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à une personne qui omet de faire les modifications d’une installation de plomberie exécutée contrairement aux règlements.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87; 1978, c. 55, a. 3; 1975, c. 53, a. 116; 1978, c. 55, a. 15; 1997, c. 83, a. 9.
12. Lorsque le détenteur d’une licence omet de faire les modifications d’une installation de plomberie exécutée contrairement aux règlements, le bureau des examinateurs doit en faire rapport à la Régie instituée par la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) qui peut suspendre la licence du contrevenant.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87; 1978, c. 55, a. 3; 1975, c. 53, a. 116; 1978, c. 55, a. 15.
12. Lorsque le détenteur d’une licence omet de faire les modifications d’une installation de plomberie exécutée contrairement aux règlements, le bureau des examinateurs doit en faire rapport à la Régie instituée par la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) qui peut suspendre la licence du contrevenant.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87; 1978, c. 55, a. 3; 1975, c. 53, a. 116; 1978, c. 55, a. 15.
12. Le bureau d’examinateurs peut suspendre ou révoquer la licence de tout entrepreneur, compagnie, corporation ou association qui refuse de corriger une installation faite contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87.