I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
3. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60; 1983, c. 41, a. 199; 1985, c. 29, a. 16; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
3. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60; 1983, c. 41, a. 199; 1985, c. 29, a. 16; 2001, c. 60, a. 166.
3. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60; 1983, c. 41, a. 199; 1985, c. 29, a. 16; 2001, c. 60, a. 166.
3. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60; 1983, c. 41, a. 199; 1985, c. 29, a. 16.
3. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
Toutefois, aucune incinération ou crémation ne peut être effectuée avant qu’un coroner, nommé conformément à l’article 1 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) ait autorisé cette incinération ou cette crémation.
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60.