I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 310, a. 2; 1992, c. 57, a. 591.
2. Acte de toute sépulture doit être dressé par la personne préposée à cette fin, conformément aux dispositions du titre des Actes de l’état civil du Code civil.
S. R. 1964, c. 310, a. 2.