I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
16. 1.  Sur demande, accompagnée d’une déclaration sous serment en attestant la vérité, présentée à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou de plusieurs cadavres inhumés dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d’un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l’on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé.
2.  L’ordonnance accordant la demande, revêtue du sceau de la Cour supérieure et signée par le greffier, est, pour la personne ayant la possession, la charge ou la garde de l’église, de la chapelle ou du cimetière, une autorisation suffisante pour permettre l’exhumation demandée.
3.  Avant de pouvoir obtenir l’ordre ou la permission du juge aux fins de procéder à une exhumation dans une église, une chapelle ou dans un cimetière catholique romain, en vertu du présent article, le demandeur doit démontrer que permission en a été obtenue de l’autorité ecclésiastique supérieure du diocèse dans lequel il est situé.
4.  S’il s’agit de l’exhumation du cadavre de quelque personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, le requérant doit démontrer que permission en a été accordée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et le juge ne permet l’exhumation que sujet aux précautions prescrites par ledit ministre pour protéger la santé publique.
5.  Sans la permission du juge, obtenue tel que susdit, il est interdit de procéder à aucune exhumation dans une église ou chapelle ou dans un cimetière.
6.  Toute ordonnance ou permission du juge autorisant l’exhumation d’un cadavre doit être notifiée au coroner en chef.
S. R. 1964, c. 310, a. 17; 1970, c. 42, a. 17; 1983, c. 41, a. 200; 1985, c. 23, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. 1.  Sur requête, accompagnée d’affidavit en attestant la vérité, présentée à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou de plusieurs cadavres inhumés dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d’un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l’on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé par la requête.
2.  L’ordonnance accordant la requête, revêtue du sceau de la Cour supérieure et signée par le greffier, est, pour la personne ayant la possession, la charge ou la garde de l’église, de la chapelle ou du cimetière, une autorisation suffisante pour permettre l’exhumation demandée.
3.  Avant de pouvoir obtenir l’ordre ou la permission du juge aux fins de procéder à une exhumation dans une église, une chapelle ou dans un cimetière catholique romain, en vertu du présent article, le requérant doit démontrer que permission en a été obtenue de l’autorité ecclésiastique supérieure du diocèse dans lequel il est situé.
4.  S’il s’agit de l’exhumation du cadavre de quelque personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, le requérant doit démontrer que permission en a été accordée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et le juge ne permet l’exhumation que sujet aux précautions prescrites par ledit ministre pour protéger la santé publique.
5.  Sans la permission du juge, obtenue tel que susdit, il est interdit de procéder à aucune exhumation dans une église ou chapelle ou dans un cimetière.
6.  Toute ordonnance ou permission du juge autorisant l’exhumation d’un cadavre doit être signifiée au coroner en chef.
S. R. 1964, c. 310, a. 17; 1970, c. 42, a. 17; 1983, c. 41, a. 200; 1985, c. 23, a. 24.
16. 1.  Sur requête, accompagnée d’affidavit en attestant la vérité, présentée à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou de plusieurs cadavres inhumés dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d’un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l’on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé par la requête.
2.  L’ordonnance accordant la requête, revêtue du sceau de la Cour supérieure et signée par le protonotaire, est, pour la personne ayant la possession, la charge ou la garde de l’église, de la chapelle ou du cimetière, une autorisation suffisante pour permettre l’exhumation demandée.
3.  Avant de pouvoir obtenir l’ordre ou la permission du juge aux fins de procéder à une exhumation dans une église, une chapelle ou dans un cimetière catholique romain, en vertu du présent article, le requérant doit démontrer que permission en a été obtenue de l’autorité ecclésiastique supérieure du diocèse dans lequel il est situé.
4.  S’il s’agit de l’exhumation du cadavre de quelque personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, le requérant doit démontrer que permission en a été accordée par le ministre des Affaires sociales, et le juge ne permet l’exhumation que sujet aux précautions prescrites par ledit ministre pour protéger la santé publique.
5.  Sans la permission du juge, obtenue tel que susdit, il est interdit de procéder à aucune exhumation dans une église ou chapelle ou dans un cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 17; 1970, c. 42, a. 17.