I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 310, a. 1; 1972, c. 42, a. 59; 1992, c. 57, a. 591.
1. Il n’est procédé à aucune inhumation, crémation ou incinération avant que la personne autorisée à y procéder soit mise en possession d’une copie de la déclaration de décès dressée conformément aux dispositions de l’article 47 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
S. R. 1964, c. 310, a. 1; 1972, c. 42, a. 59.