I-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 8; 1970, c. 57, a. 18; 1973, c. 62, a. 8; 1994, c. 40, a. 351.
7. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est citoyen canadien ou se conforme à l’article 44 du Code des professions;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  a payé les honoraires fixés par les règlements du Bureau pour l’admission des membres dans l’Ordre;
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées par les règlements du Bureau.
Le Bureau peut aussi délivrer un permis à celui qui, remplissant les conditions fixées au paragraphe a du premier alinéa, s’est conformé aux règlements du Bureau et a établi sa compétence à la satisfaction du comité des examinateurs visé à l’article 8.
S. R. 1964, c. 264, a. 8; 1970, c. 57, a. 18; 1973, c. 62, a. 8.