I-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

Texte complet
2. Les expressions suivantes employées dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins que le texte ne renferme quelque chose d’incompatible avec cette interprétation:
1°  l’expression «Conseil d’administration» signifie le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
2°  l’expression «membre de l’Ordre» signifie un membre en règle dudit Ordre;
3°  l’expression «l’Ordre» signifie l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
4°  l’expression «ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestières; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;
5°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 2; 1973, c. 62, a. 2; 1974, c. 65, a. 50; 1994, c. 40, a. 350; 2008, c. 11, a. 212.
2. Les expressions suivantes employées dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins que le texte ne renferme quelque chose d’incompatible avec cette interprétation:
1°  l’expression «Bureau» signifie le Bureau de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
2°  l’expression «membre de l’Ordre» signifie un membre en règle dudit Ordre;
3°  l’expression «l’Ordre» signifie l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
4°  l’expression «ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestières; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;
5°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 2; 1973, c. 62, a. 2; 1974, c. 65, a. 50; 1994, c. 40, a. 350.
2. Les expressions suivantes employées dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins que le texte ne renferme quelque chose d’incompatible avec cette interprétation:
1°  l’expression «Bureau» signifie le Bureau de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
2°  l’expression «membre de l’Ordre» signifie un membre en règle dudit Ordre;
3°  l’expression «l’Ordre» signifie l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
4°  l’expression «ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestières; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;
5°  l’expression «permis» signifie un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 264, a. 2; 1973, c. 62, a. 2; 1974, c. 65, a. 50.