I-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

Texte complet
14. Rien de contenu dans la présente loi ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits et privilèges conférés aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, aux membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, aux universités du Québec et à l’École polytechnique de Montréal.
Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 264, a. 16; 1973, c. 62, a. 16; 1994, c. 40, a. 354.
14. Rien de contenu dans la présente loi ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits et privilèges conférés aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, aux membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, aux universités du Québec et à l’École polytechnique de Montréal.
S. R. 1964, c. 264, a. 16; 1973, c. 62, a. 16.