I-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

Texte complet
11. Nulle personne, exerçant la profession d’ingénieur forestier telle que définie à l’article 2 sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal aucune somme d’argent pour services professionnels rendus en cette qualité.
Les actions intentées par les ingénieurs forestiers en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont des matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 264, a. 13; 1973, c. 62, a. 13; 1992, c. 61, a. 347; 1999, c. 40, a. 152; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Nulle personne, exerçant la profession d’ingénieur forestier telle que définie à l’article 2 sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal aucune somme d’argent pour services professionnels rendus en cette qualité.
Les actions intentées par les ingénieurs forestiers en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont des matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
S. R. 1964, c. 264, a. 13; 1973, c. 62, a. 13; 1992, c. 61, a. 347; 1999, c. 40, a. 152.
11. Nulle personne, exerçant la profession d’ingénieur forestier telle que définie à l’article 2 sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal aucune somme d’argent pour services professionnels rendus en cette qualité.
Les actions intentées par les ingénieurs forestiers en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 264, a. 13; 1973, c. 62, a. 13; 1992, c. 61, a. 347.
11. Une poursuite peut être intentée en vertu de l’article 10 par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre.
Nulle personne, exerçant la profession d’ingénieur forestier telle que définie à l’article 2 sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal aucune somme d’argent pour services professionnels rendus en cette qualité.
Les actions intentées par les ingénieurs forestiers en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 264, a. 13; 1973, c. 62, a. 13.