I-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

Texte complet
10. Nul ne peut au Québec prendre le titre d’ingénieur forestier, ni se servir d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur forestier, ni s’annoncer comme expert ou professionnel dans les matières de la compétence de l’ingénieur forestier, ni exécuter des travaux du ressort de l’ingénieur forestier à moins qu’il ne soit ou ne devienne, en vertu des dispositions de la présente loi membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Nul ne peut, au Québec, pratiquer ou exercer la profession d’ingénieur forestier dans le sens de l’article 2, à moins qu’il ne soit membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou ne le devienne en vertu des dispositions de la présente loi.
Nul n’agit contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsque, sans prendre le titre d’ingénieur forestier et sans faire des travaux requis pour fins d’inventaire ou d’aménagement ou autres travaux dont l’exécution requiert la connaissance des sciences du génie, il exécute ou fait exécuter des travaux de protection des forêts contre les incendies ou des travaux de délimitation ou d’établissement des chantiers d’exploitation, ou des travaux d’exploration requis à cette fin ou d’autres travaux d’exploitation depuis et y compris l’abattage des arbres.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 264, a. 12; 1973, c. 62, a. 12; 1990, c. 4, a. 495.
10. Nul ne peut au Québec prendre le titre d’ingénieur forestier, ni se servir d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur forestier, ni s’annoncer comme expert ou professionnel dans les matières de la compétence de l’ingénieur forestier, ni exécuter des travaux du ressort de l’ingénieur forestier à moins qu’il ne soit ou ne devienne, en vertu des dispositions de la présente loi membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Nul ne peut, au Québec, pratiquer ou exercer la profession d’ingénieur forestier dans le sens de l’article 2, à moins qu’il ne soit membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou ne le devienne en vertu des dispositions de la présente loi.
Nul n’agit contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsque, sans prendre le titre d’ingénieur forestier et sans faire des travaux requis pour fins d’inventaire ou d’aménagement ou autres travaux dont l’exécution requiert la connaissance des sciences du génie, il exécute ou fait exécuter des travaux de protection des forêts contre les incendies ou des travaux de délimitation ou d’établissement des chantiers d’exploitation, ou des travaux d’exploration requis à cette fin ou d’autres travaux d’exploitation depuis et y compris l’abattage des arbres.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 264, a. 12; 1973, c. 62, a. 12.