I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la catégorie 1» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 1A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 1;
«biens de la catégorie 2» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 2A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 2;
«biens de la catégorie 3» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service régulièrement utilisé dans l’exploitation minière acquis soit après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, soit après le 30 mars 2010, mais au plus tard le 30 mars 2011, si, dans ce dernier cas, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 30 mars 2010;
2°  la construction du bien par l’exploitant, ou pour son compte, est commencée le 30 mars 2010;
«biens de la catégorie 3A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 3;
«biens de la catégorie 4» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 30 mars 2010, qui n’est ni un bien de la catégorie 3 ni un bien de la catégorie 4A et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 4A» : les biens suivants:
1°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 4;
2°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, qui est acquis par l’exploitant après le moment du transfert, qui est un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine» : sous réserve du deuxième alinéa, soit un élément d’actif utilisé dans le traitement, soit un bien utilisé en totalité ou presque pour le concassage, le broyage, le tamisage, la manutention, le transport ou l’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus;
«moment du transfert» : le moment qui correspond au début du premier exercice financier d’un exploitant commençant après le 31 décembre 2013;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.2 et 10.12, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.3 et 10.13, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement, prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation juridique, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.4 et 10.15, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.5 et 10.16, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement, prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien: sous réserve de la sous-section 5 et en tenant compte des ajustements nécessaires en raison de l’application de l’article 9.2:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
Un bien utilisé dans le cadre des activités de commercialisation ou des activités administratives de l’exploitant ne constitue pas un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 27; 2015, c. 21, a. 52; 2021, c. 36, a. 38.
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la catégorie 1» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 1A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 1;
«biens de la catégorie 2» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 2A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 2;
«biens de la catégorie 3» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service régulièrement utilisé dans l’exploitation minière acquis soit après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, soit après le 30 mars 2010, mais au plus tard le 30 mars 2011, si, dans ce dernier cas, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 30 mars 2010;
2°  la construction du bien par l’exploitant, ou pour son compte, est commencée le 30 mars 2010;
«biens de la catégorie 3A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 3;
«biens de la catégorie 4» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 30 mars 2010, qui n’est ni un bien de la catégorie 3 ni un bien de la catégorie 4A et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 4A» : les biens suivants:
1°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 4;
2°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, qui est acquis par l’exploitant après le moment du transfert, qui est un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine» : sous réserve du deuxième alinéa, soit un élément d’actif utilisé dans le traitement, soit un bien utilisé en totalité ou presque pour le concassage, le broyage, le tamisage, la manutention, le transport ou l’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus;
«moment du transfert» : le moment qui correspond au début du premier exercice financier d’un exploitant commençant après le 31 décembre 2013;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.2 et 10.12, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.3 et 10.13, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation juridique, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.4 et 10.15, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.5 et 10.16, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien: sous réserve de la sous-section 5:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
Un bien utilisé dans le cadre des activités de commercialisation ou des activités administratives de l’exploitant ne constitue pas un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 27; 2015, c. 21, a. 52.
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la catégorie 1» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 2» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 3» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service régulièrement utilisé dans l’exploitation minière acquis soit après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, soit après le 30 mars 2010, mais au plus tard le 30 mars 2011, si, dans ce dernier cas, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 30 mars 2010;
2°  la construction du bien par l’exploitant, ou pour son compte, est commencée le 30 mars 2010;
«biens de la catégorie 4» : un chemin, un bâtiment ou un bien de service acquis après le 30 mars 2010, qui n’est pas un bien de la catégorie 3 et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.2, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.3, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation juridique, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.4, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.5, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 27.
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la première catégorie» un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la seconde catégorie» un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la troisième catégorie» un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 12 mai 1994 et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.2, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.3, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation de ce faire, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.4, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.5, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien, en tenant compte des ajustements nécessaires en raison de l’application de l’article 9.2:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11.
9. Aux fins de la présente section, l’expression:
a)  «biens de la première catégorie» signifie un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
b)  «biens de la seconde catégorie» signifie un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
c)  «disposition» comprend toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de la disposition de biens;
d)  «produit de la disposition» d’un bien comprend:
i.  le prix de vente d’un bien dont on a disposé;
ii.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
iii.  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
iv.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
v.  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
vi.  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
vii.  le montant de la réduction de la dette d’un exploitant envers un créancier bénéficiant d’une sûreté réelle sur un bien par suite de la vente de ce bien en vertu de l’acte créant cette sûreté, et tout montant reçu par l’exploitant à même le produit d’une telle vente; et
viii.  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite de la remise du bien au créancier.
1975, c. 30, a. 9.