I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
8.1.1. Sous réserve du troisième alinéa, la valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine pour un exercice financier donné qui a commencé après le 31 décembre 2013 et qui est une dépense déduite dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, qui est déductible dans le calcul du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier et qui est raisonnablement attribuable aux activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, et aux activités de commercialisation de la substance minérale et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, incluant les dépenses générales et administratives que l’exploitant engage au cours de l’exercice financier et qui se rapportent à ces activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport, d’entreposage et de commercialisation;
b)  sous réserve des articles 10.9 et 10.11, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant d’ajustement déterminé conformément à l’article 10.14, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
d)  sous réserve de l’article 20.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
g)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe k du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Lorsque la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de l’exercice financier est inférieure à 10% du montant qui serait déterminé à ce titre pour l’exercice financier à l’égard de la mine si le deuxième alinéa se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes d et e du paragraphe 1° et des sous-paragraphes a à e du paragraphe 2°, la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier est réputée égale à 10% de ce montant ainsi déterminé.
2015, c. 21, a. 49; 2017, c. 29, a. 13.
8.1.1. Sous réserve du troisième alinéa, la valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine pour un exercice financier donné qui a commencé après le 31 décembre 2013 et qui est une dépense déduite dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, qui est déductible dans le calcul du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier et qui est raisonnablement attribuable aux activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, et aux activités de commercialisation de la substance minérale et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, incluant les dépenses générales et administratives que l’exploitant engage au cours de l’exercice financier et qui se rapportent à ces activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport, d’entreposage et de commercialisation;
b)  sous réserve des articles 10.9 et 10.11, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant d’ajustement déterminé conformément à l’article 10.14, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
d)  sous réserve de l’article 20.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
g)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe k du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Lorsque la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de l’exercice financier est inférieure à 10% de la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier est réputée égale à 10% de cette partie.
2015, c. 21, a. 49.