I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
80.2. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 67.
80.2. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles et de la Faune de faire usage d’un tel renseignement à une autre fin que l’application de la présente loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un renseignement concernant l’exploitant peut, à sa demande écrite ou celle de son représentant autorisé, être communiqué à une personne ou un organisme désignés dans la demande.
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
80.2. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs de faire usage d’un tel renseignement à une autre fin que l’application de la présente loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un renseignement concernant l’exploitant peut, à sa demande écrite ou celle de son représentant autorisé, être communiqué à une personne ou un organisme désignés dans la demande.
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6.
80.2. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles de faire usage d’un tel renseignement à une autre fin que l’application de la présente loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un renseignement concernant l’exploitant peut, à sa demande écrite ou celle de son représentant autorisé, être communiqué à une personne ou un organisme désignés dans la demande.
1994, c. 47, a. 62.