I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
79. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 2015, c. 8, a. 67.
79. Le ministre peut, par demande péremptoire qu’il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification personnelle, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification personnelle:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaires exigibles en vertu de la présente loi; ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
1975, c. 30, a. 79; 1975, c. 83, a. 84.