I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
78. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 78; 1992, c. 61, a. 273; 2015, c. 8, a. 67.
78. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autres choses saisis en vertu de l’article 75, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1975, c. 30, a. 78; 1992, c. 61, a. 273.
78. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autres choses saisis en vertu des des articles 75 ou 76, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1975, c. 30, a. 78.