I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
76. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 67.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou toute personne, pour effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou toute personne, pour effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou toute personne, pour effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère de l’Énergie et des Ressources ou toute personne, pour effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère de l’Énergie et des Ressources ou toute personne, pour exercer les pouvoirs visés au deuxième alinéa.
La personne ainsi désignée peut, conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), entrer et perquisitionner dans tout lieu ou réceptacle pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, et y saisir ces choses.
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
Le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133.
76. Avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toute fin relative à l’application de la présente loi, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère de l’Énergie et des Ressources ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à la présente loi ou à un règlement, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20.
76. Avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toute fin relative à l’application de la présente loi, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère des richesses naturelles ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à la présente loi ou à un règlement, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 76.