I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
70.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 8; 2015, c. 8, a. 67.
70.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt ou à une pénalité prévu par la loi.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt ou une pénalité exigible en vertu de la loi.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Un sommaire statistique de ces renonciations et de ces annulations est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les 15 premiers jours de la session subséquente.
2001, c. 51, a. 8.