I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
6.2. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales provenant d’une mine qui sont des pierres précieuses correspond à la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses, laquelle doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  la détermination de la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est faite sur le site de la mine, ou à l’extérieur de celui-ci si le ministre l’autorise, aux conditions qu’il détermine, par suite d’une demande écrite faite par l’exploitant, en fonction de leur valeur avant leur taille et leur polissage et, à cette fin, l’exploitant doit les trier et les nettoyer pour en faciliter l’évaluation;
2°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est déterminée, en fonction du critère mentionné au paragraphe 1° , à la fois par l’exploitant et par un évaluateur que le ministre mandate à cette fin;
3°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses correspond, selon le cas:
a)  si l’exploitant et le ministre s’entendent sur cette valeur, au montant sur lequel ils se sont entendus;
b)  si les règles prévues au paragraphe 1° ne sont pas respectées ou si l’exploitant et le ministre ne s’entendent pas sur cette valeur, à la valeur maximale qui pourrait être obtenue en contrepartie de l’aliénation de ces pierres précieuses sur un marché libre, une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Malgré le premier alinéa, lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours d’un exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que cette aliénation survient dans le même exercice financier que celui au cours duquel la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses a été déterminée conformément au premier alinéa, leur valeur brute est réputée correspondre au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
L’exploitant est tenu de fournir à l’évaluateur mandaté par le ministre les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, nécessaires à la détermination de la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
2011, c. 6, a. 20; 2015, c. 21, a. 44; 2017, c. 1, a. 54.
6.2. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales provenant d’une mine qui sont des pierres précieuses correspond à la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses, laquelle doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  la détermination de la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est faite sur le site de la mine, ou à l’extérieur de celui-ci si le ministre l’autorise, aux conditions qu’il détermine, par suite d’une demande écrite faite par l’exploitant, en fonction de leur valeur avant leur taille et leur polissage et, à cette fin, l’exploitant doit les trier et les nettoyer pour en faciliter l’évaluation;
2°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est déterminée, en fonction du critère mentionné au paragraphe 1° , à la fois par l’exploitant et par un évaluateur que le ministre mandate à cette fin;
3°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses correspond, selon le cas:
a)  si l’exploitant et le ministre s’entendent sur cette valeur, au montant sur lequel ils se sont entendus;
b)  si les règles prévues au paragraphe 1° ne sont pas respectées ou si l’exploitant et le ministre ne s’entendent pas sur cette valeur, à la valeur maximale qui pourrait être obtenue en contrepartie de l’aliénation de ces pierres précieuses sur un marché libre, une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Malgré le premier alinéa, lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours d’un exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que cette aliénation survient dans le même exercice financier que celui au cours duquel la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses a été déterminée conformément au premier alinéa, leur valeur brute est réputée correspondre au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
L’exploitant est tenu de rembourser au ministre les frais qu’il a payés en contrepartie des services qui ont été rendus par l’évaluateur qu’il a mandaté aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
2011, c. 6, a. 20; 2015, c. 21, a. 44.
6.2. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales provenant d’une mine qui sont des pierres précieuses correspond à la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses, laquelle doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  la détermination de la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est faite sur le site de la mine en fonction de leur valeur avant leur taille et leur polissage et, à cette fin, l’exploitant doit les trier et les nettoyer pour en faciliter l’évaluation;
2°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est déterminée, en fonction du critère mentionné au paragraphe 1° , à la fois par l’exploitant et par un évaluateur que le ministre mandate à cette fin;
3°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses correspond, selon le cas:
a)  si l’exploitant et le ministre s’entendent sur cette valeur, au montant sur lequel ils se sont entendus;
b)  si les règles prévues au paragraphe 1° ne sont pas respectées ou si l’exploitant et le ministre ne s’entendent pas sur cette valeur, à la valeur maximale qui pourrait être obtenue en contrepartie de l’aliénation de ces pierres précieuses sur un marché libre, une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Malgré le premier alinéa, lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours d’un exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que cette aliénation survient dans le même exercice financier que celui au cours duquel la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses a été déterminée conformément au premier alinéa, leur valeur brute est réputée correspondre au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
L’exploitant est tenu de rembourser au ministre les frais qu’il a payés en contrepartie des services qui ont été rendus par l’évaluateur qu’il a mandaté aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
2011, c. 6, a. 20.