I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les quatre ans de la fin de l’exercice financier concerné.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14; 1994, c. 47, a. 53; 2011, c. 6, a. 83.
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les 4 ans de la fin de l’exercice financier concerné ou, lorsque le paragraphe 2° de l’article 43 s’applique, dans les 7 ans de la fin de l’exercice financier concerné; dans les autres cas, le ministre peut effectuer ce remboursement.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14; 1994, c. 47, a. 53.
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les 4 ans de la fin de l’exercice financier concerné ou, lorsque le paragraphe b de l’article 43 s’applique, dans les 7 ans de la fin de l’exercice financier concerné; dans les autres cas, le ministre peut effectuer ce remboursement.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14.
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration dans les quatre ans qui suivent la fin d’un exercice financier et qu’il a payé à titre de droits pour cet exercice un montant supérieur à celui qui était exigible de lui, le ministre peut rembourser l’excédent à l’exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice; le ministre doit effectuer ce remboursement si l’exploitant lui en fait la demande dans le même délai.
1975, c. 30, a. 58.