I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits à payer ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 79; 2015, c. 8, a. 63.
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits à payer ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 79.
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2010, c. 31, a. 175.
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49.