I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
5. Pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, un exploitant doit payer des droits qui correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3;
2°  l’impôt minier minimum de l’exploitant pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’article 30.1.
Pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014, un exploitant doit payer les droits sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminés en vertu de l’article 30.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23; 1994, c. 47, a. 4; 2015, c. 21, a. 41; 2017, c. 1, a. 53.
5. Pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, un exploitant doit payer des droits qui correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’article 29.1;
2°  l’impôt minier minimum de l’exploitant pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’article 30.1.
Pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014, un exploitant doit payer les droits sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminés en vertu de l’article 30.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23; 1994, c. 47, a. 4; 2015, c. 21, a. 41.
5. Un exploitant doit payer, pour un exercice financier, des droits sur son profit annuel pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23; 1994, c. 47, a. 4.
5. Tout exploitant d’une mine au Québec doit payer des droits sur son profit annuel pour chaque exercice financier, à l’exception:
1°  de l’exploitant soumis aux redevances fixées en vertu de l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
2°  à compter du 18 octobre 1990, de l’exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines et de l’exploitation des substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23.
5. Tout exploitant d’une mine au Québec, à l’exception de celui soumis aux redevances fixées en vertu des articles 155 et 204 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), doit payer des droits sur son profit annuel pour chaque exercice financier.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335.
5. Tout exploitant d’une mine au Québec, à l’exception de celui soumis aux redevances fixées en vertu de l’article 179 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), doit payer des droits sur son profit annuel pour chaque exercice financier.
1975, c. 30, a. 5.