I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
4.4. Dans le présent chapitre, on entend par:
«exercice de déclaration en monnaie canadienne» d’un exploitant: un exercice financier qui est antérieur au premier exercice financier de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un exploitant: un exercice financier relativement auquel les règles prévues à l’article 4.7 s’appliquent à l’exploitant;
«exercice de rétablissement» d’un exploitant: un exercice qui commence après le dernier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«monnaie de déclaration» d’un exploitant pour un exercice financier, ainsi qu’à tout moment de l’exercice financier: la monnaie dans laquelle les résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un exploitant: la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application du chapitre V.3 du titre II du livre I de la partie I de cette loi;
«résultats miniers québécois» d’un exploitant pour un exercice financier:
1°  le montant du profit annuel ou de la perte annuelle, selon le cas, de l’exploitant pour l’exercice financier en vertu de la présente loi;
1.1°  la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier, en vertu de la présente loi, à l’égard de l’ensemble des mines qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
2°  le montant des droits à payer par l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
3°  le montant des droits qui sont remboursables à l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
4°  tout montant qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes 1° à 3° à l’égard de l’exercice financier de l’exploitant;
«taux de change au comptant» pour un jour donné, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
1°  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
2°  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2011, c. 6, a. 18; 2015, c. 21, a. 40; 2021, c. 14, a. 14.
4.4. Dans le présent chapitre, on entend par:
«exercice de déclaration en monnaie canadienne» d’un exploitant: un exercice financier qui est antérieur au premier exercice financier de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un exploitant: un exercice financier relativement auquel les règles prévues à l’article 4.7 s’appliquent à l’exploitant;
«exercice de rétablissement» d’un exploitant: un exercice qui commence après le dernier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«monnaie de déclaration» d’un exploitant pour un exercice financier, ainsi qu’à tout moment de l’exercice financier: la monnaie dans laquelle les résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un exploitant: la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application du chapitre V.3 du titre II du livre I de la partie I de cette loi;
«résultats miniers québécois» d’un exploitant pour un exercice financier:
1°  le montant du profit annuel ou de la perte annuelle, selon le cas, de l’exploitant pour l’exercice financier en vertu de la présente loi;
1.1°  la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier, en vertu de la présente loi, à l’égard de l’ensemble des mines qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
2°  le montant des droits à payer par l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
3°  le montant des droits qui sont remboursables à l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
4°  tout montant qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes 1° à 3° à l’égard de l’exercice financier de l’exploitant;
«taux de change au comptant» pour un jour donné, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
1°  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
2°  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2011, c. 6, a. 18; 2015, c. 21, a. 40.
4.4. Dans le présent chapitre, on entend par:
«exercice de déclaration en monnaie canadienne» d’un exploitant: un exercice financier qui est antérieur au premier exercice financier de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un exploitant: un exercice financier relativement auquel les règles prévues à l’article 4.7 s’appliquent à l’exploitant;
«exercice de rétablissement» d’un exploitant: un exercice qui commence après le dernier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«monnaie de déclaration» d’un exploitant pour un exercice financier, ainsi qu’à tout moment de l’exercice financier: la monnaie dans laquelle les résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un exploitant: la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application du chapitre V.3 du titre II du livre I de la partie I de cette loi;
«résultats miniers québécois» d’un exploitant pour un exercice financier:
1°  le montant du profit annuel ou de la perte annuelle, selon le cas, de l’exploitant pour l’exercice financier en vertu de la présente loi;
2°  le montant des droits à payer par l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
3°  le montant des droits qui sont remboursables à l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
4°  tout montant qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes 1° à 3° à l’égard de l’exercice financier de l’exploitant;
«taux de change au comptant» pour un jour donné, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
1°  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
2°  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2011, c. 6, a. 18.