I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
4.11. Lorsqu’une liquidation décrite à l’article 556 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) débute à un moment donné et que, en l’absence du présent article, la personne morale mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer les résultats miniers québécois de la filiale pour ses exercices financiers se terminant après le moment donné:
1°  lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
a)  malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
b)  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère;
c)  lorsque, en l’absence du présent article, l’exercice financier de la filiale qui comprend le moment donné serait un exercice de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la personne morale mère ne sont la monnaie canadienne:
a)  le premier exercice de rétablissement de la filiale est réputé se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où il a commencé;
b)  un nouvel exercice financier de la filiale est réputé commencer immédiatement après le moment particulier;
c)  malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
d)  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère.
2011, c. 6, a. 18.