I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
46.1. Un exploitant qui a droit à un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, pour un exercice financier en vertu de l’article 32 est réputé avoir payé au ministre, à l’égard de ses droits à payer pour l’exercice financier, le dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de l’exercice financier, un montant égal à celui déterminé par le ministre à ce titre.
1989, c. 43, a. 4; 2011, c. 6, a. 76.
46.1. Un exploitant qui a droit au crédit prévu à l’article 32 est réputé avoir payé au ministre, à l’égard de l’exercice financier y visé, en plus des montants payés en vertu de l’article 46, un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1989, c. 43, a. 4.