I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre les montants suivants:
1°  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier;
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier;
2°  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits à payer pour l’exercice financier.
Toutefois, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à un exploitant dont le montant des droits pour l’exercice financier ou du premier acompte provisionnel de base n’excède pas 3 000 $.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44; 2011, c. 6, a. 72; 2015, c. 8, a. 59.
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre les montants suivants:
1°  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier;
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier;
2°  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits à payer pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44; 2011, c. 6, a. 72.
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer, à l’égard de tout exercice financier débutant après le 31 mars 1981, au ministre:
1°  les montants suivants:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier; ou
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier; et
2°  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits estimés pour l’exercice financier conformément à l’article 38.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44.
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre, à l’égard de tout exercice financier débutant après le 31 mars 1981, les montants suivants:
a)  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de son exercice financier en cours, un montant égal à un douzième des droits payables pour son exercice financier précédent ou des droits estimés pour cet exercice en cours; ou
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de son exercice financier en cours, un montant égal à un douzième des droits payables de son avant-dernier exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent des droits payables pour son exercice financier précédent sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’exercice financier en cours, il doit payer le solde des droits payables pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2.
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre, pendant la période de douze mois se terminant six mois après la fin de chaque exercice financier:
a)  au plus tard le dernier jour de chacun des neuf premiers mois de la période, un montant égal au douzième des droits payables sur son profit pour son exercice financier précédent ou des droits estimés sur son profit prévu pour l’exercice financier;
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux mois suivants, un montant égal au tiers du solde des droits estimés sur son profit pour l’exercice; et
c)  au plus tard le dernier jour de la période, le solde des droits estimés sur son profit pour l’exercice suivant l’article 38.
1975, c. 30, a. 46.