I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
43.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 10; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 70.
43.2. Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier peut modifier la déclaration qu’il a produite pour un exercice financier antérieur uniquement pour réclamer ou modifier une déduction prévue à l’article 33 et pour modifier une déduction prévue à l’article 31.1, en faisant parvenir au ministre une réclamation au moyen du formulaire prescrit par le ministre avant le 12 mai 1994 et dans un délai de trois ans à compter du jour auquel ou avant lequel il était tenu de produire cette déclaration ou, s’il l’a produite avant le délai prévu par la loi, à compter de ce jour.
Le ministre détermine alors de nouveau les droits ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte pour l’exercice financier antérieur et pour tout exercice financier pertinent qui ne lui est pas antérieur.
1985, c. 39, a. 10; 1994, c. 47, a. 43.
43.2. Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier peut modifier la déclaration qu’il a produite pour un exercice financier antérieur uniquement pour réclamer ou modifier une déduction prévue à l’article 33 et pour modifier une déduction prévue à l’article 31.1, en faisant parvenir au ministre une réclamation en la forme et la teneur prescrite, dans un délai de 3 ans à compter du jour auquel ou avant lequel il était tenu de produire cette déclaration ou, s’il l’a produite avant le délai prévu par la loi, à compter de ce jour.
Le ministre détermine alors de nouveau les droits payables ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles, le cas échéant, pour l’exercice financier antérieur et pour tout exercice financier pertinent qui ne lui est pas antérieur.
1985, c. 39, a. 10.