I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou donner avis par écrit à tout exploitant qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42; 2015, c. 8, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou notifier par écrit à tout exploitant qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42; 2015, c. 8, a. 55.
42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou notifier par écrit à toute personne qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42.