I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
38. Tout exploitant ou toute personne tenu de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits à payer.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41; 2011, c. 6, a. 66; 2015, c. 8, a. 51.
38. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits à payer.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41; 2011, c. 6, a. 66.
38. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits payables.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41.
38. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration calculer le montant des droits payables.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1.
38. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits payables.
1975, c. 30, a. 38.