I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
36.1. Toute personne ou société assujettie ou non au paiement de droits, qu’une déclaration ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre, transmettre à celui-ci une déclaration au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, pour l’exercice financier et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1994, c. 47, a. 39; 2015, c. 8, a. 50.
36.1. Toute personne ou société assujettie ou non au paiement de droits, qu’une déclaration ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre transmise sous pli recommandé ou certifié, ou signifiée à personne, transmettre au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre, pour l’exercice financier et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1994, c. 47, a. 39.