I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12.1°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
14°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
15°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
16°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63; 2015, c. 21, a. 78; 2019, c. 14, a. 52; 2020, c. 16, a. 22; 2021, c. 36, a. 49.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
14°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
15°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
16°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63; 2015, c. 21, a. 78; 2019, c. 14, a. 52; 2020, c. 16, a. 22.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
14°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
15°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63; 2015, c. 21, a. 78; 2019, c. 14, a. 52.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63; 2015, c. 21, a. 78.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits à payer par une personne morale remplacée pour un exercice financier et son profit annuel ou sa perte annuelle pour cet exercice financier, selon le cas, sont réputés les droits à payer et le profit annuel ou la perte annuelle de la nouvelle personne morale, selon le cas, et le crédit de droits remboursable pour perte de la personne morale remplacée est réputé un tel crédit pour la nouvelle personne morale;
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et aux fins d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  chacun des montants qui est une dépense décrite à l’article 18 et qui est engagée par une personne morale remplacée durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la personne morale remplacée, est réputé être, pour la nouvelle personne morale, une dépense engagée ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée;
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation de ce faire, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits payables par une personne morale remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle personne morale, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la personne morale remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle personne morale;
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et aux fins d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  chacun des montants qui est une dépense décrite à l’article 18 et qui est engagée par une personne morale remplacée durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la personne morale remplacée, est réputé être, pour la nouvelle personne morale, une dépense engagée ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée;
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation de ce faire, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits payables par une personne morale remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle personne morale, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la personne morale remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle personne morale;
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et aux fins d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  chacun des montants qui est une dépense décrite à l’article 18 et qui est engagée par une personne morale remplacée durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la personne morale remplacée, est réputé être, pour la nouvelle personne morale, une dépense engagée ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée;
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation de ce faire, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits payables par une personne morale remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle personne morale, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la personne morale remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle personne morale.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et aux fins d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des corporations remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle corporation au même moment que l’a acquis la corporation remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle corporation qui est celui pour la corporation remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une corporation remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la corporation remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle corporation dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une corporation remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l’article 16.1, ou accordés à la corporation remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle corporation ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  chacun des montants qui est une dépense décrite à l’article 18 et qui est engagée par une corporation remplacée durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la corporation remplacée, est réputé être, pour la nouvelle corporation, une dépense engagée ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée;
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une corporation remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, ou accordés à la corporation remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle corporation ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation de ce faire, par une corporation remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle corporation;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits payables par une corporation remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle corporation, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la corporation remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle corporation.
1994, c. 47, a. 38.