I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
35. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 35; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
35. Plusieurs exploitants d’une mine exploitée conjointement ou plusieurs exploitants qui sont des personnes liées à quelque époque que ce soit d’un exercice financier ne peuvent déduire qu’un seul crédit de droits, qu’un seul crédit de droits reportable, qu’un seul crédit de droits pour perte et ne peuvent réclamer qu’un seul crédit de droits remboursable pour perte, répartis entre eux selon la proportion établie par ces exploitants, en vertu d’une entente dont une copie doit être transmise au ministre dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs exercices financiers.
À défaut d’entente, le ministre répartit entre ces exploitants ce crédit de droits, ce crédit de droits reportable, ce crédit de droits pour perte et ce crédit de droits remboursable pour perte selon la proportion qu’il détermine.
1975, c. 30, a. 35; 1985, c. 39, a. 6.
35. Les articles 33 et 34 s’appliquent à plusieurs exploitants qui sont liés l’un à l’autre comme s’il s’agissait d’un seul exploitant en tenant compte des modalités prévues par règlement lorsqu’un de ces exploitants cesse d’être lié aux autres ou lorsqu’un exploitant devient lié à ces exploitants pendant un exercice financier.
1975, c. 30, a. 35.