I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
32.2. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2002, c. 40, a. 15; 2011, c. 6, a. 62.
32.2. Dans la présente section, on entend par:
«approbation préalable du ministre» : une confirmation écrite du ministre, qui est transmise à un exploitant admissible au plus tard le 31 décembre 2005 et sous réserve que les crédits accordés aux fins de l’application de la présente section soient suffisants, à l’effet que le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant, ainsi que l’étude de faisabilité s’y rapportant, respectent les objectifs de la présente section, à la suite de l’analyse du plan et de l’étude, et, le cas échéant, de tout renseignement ou de toute étude supplémentaire dont le ministre estime avoir besoin pour accorder son approbation;
«dépense admissible» : le coût d’un bien d’un exploitant admissible qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre qu’un bien de service, et qui est un bien:
1°  décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant qui fait l’objet d’une approbation préalable du ministre;
2°  acquis et utilisé par l’exploitant après l’approbation préalable du ministre et avant le troisième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a reçu, par le biais d’un placement admissible, le financement nécessaire pour des travaux et des biens décrits dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant;
3°  qui, d’une part, est utilisé par l’exploitant aux fins de l’exploitation du gisement faisant l’objet d’une mise en production, et, d’autre part, est régulièrement utilisé pendant une période de 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou s’il y a cessation de l’exploitation du gisement pour des raisons économiques, pendant une période plus courte qui serait raisonnable dans les circonstances;
«exploitant admissible» : un exploitant qui est une personne morale, si, pour l’exercice financier qui précède l’exercice financier au cours duquel une approbation préalable du ministre est accordée à l’exploitant ou, si l’exploitant en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier:
1°  l’ensemble de son actif et de l’actif d’une personne morale qui lui est liée ou l’ensemble de l’avoir net des actionnaires et de l’avoir net des actionnaires d’une personne morale qui lui est liée, montrés aux états financiers soumis aux actionnaires, sont respectivement inférieurs à 50 000 000 $ et 40 000 000 $;
2°  il exerce principalement ses activités au Québec ou a son siège au Québec;
«investisseur admissible» : une institution financière désignée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou une institution ou un organisme constitué en vertu des lois suivantes:
1°  Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
2°  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
3°  Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
«placement admissible» : un placement d’une valeur mobilière admissible émise par un exploitant admissible auprès d’un investisseur admissible à titre de premier preneur, si, en raison de ce placement, l’emprise de l’investisseur sur les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant n’excède pas 50%;
«plan de mise en production d’un gisement» : un plan soumis par un exploitant admissible décrivant l’ensemble des biens et des travaux nécessaires pour la mise en production d’un gisement situé au Québec;
«valeur mobilière admissible» : une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce dont les droits s’y rattachant ne comportent pas le droit de rachat pour la période de quatre ans à compter de son émission, mais ne comprend pas un titre constatant un emprunt d’argent autre qu’une obligation non garantie comportant un droit de conversion en une valeur mobilière qui est une action.
1996, c. 4, a. 9; 2002, c. 40, a. 15.
32.2. Dans la présente section, on entend par:
«approbation préalable du ministre» : une confirmation écrite du ministre, qui est transmise à un exploitant admissible au plus tard le 13 juin 2001 et sous réserve que les crédits accordés aux fins de l’application de la présente section soient suffisants, à l’effet que le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant, ainsi que l’étude de faisabilité s’y rapportant, respectent les objectifs de la présente section, à la suite de l’analyse du plan et de l’étude, et, le cas échéant, de tout renseignement ou de toute étude supplémentaire dont le ministre estime avoir besoin pour accorder son approbation;
«dépense admissible» : le coût d’un bien d’un exploitant admissible qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre qu’un bien de service, et qui est un bien:
1°  décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant qui fait l’objet d’une approbation préalable du ministre;
2°  acquis et utilisé par l’exploitant après l’approbation préalable du ministre et avant le troisième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a reçu, par le biais d’un placement admissible, le financement nécessaire pour des travaux et des biens décrits dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant;
3°  qui, d’une part, est utilisé par l’exploitant aux fins de l’exploitation du gisement faisant l’objet d’une mise en production, et, d’autre part, est régulièrement utilisé pendant une période de 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou s’il y a cessation de l’exploitation du gisement pour des raisons économiques, pendant une période plus courte qui serait raisonnable dans les circonstances;
«exploitant admissible» : un exploitant qui est une personne morale, si, pour l’exercice financier qui précède l’exercice financier au cours duquel une approbation préalable du ministre est accordée à l’exploitant ou, si l’exploitant en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier:
1°  l’ensemble de son actif et de l’actif d’une personne morale qui lui est liée ou l’ensemble de l’avoir net des actionnaires et de l’avoir net des actionnaires d’une personne morale qui lui est liée, montrés aux états financiers soumis aux actionnaires, sont respectivement inférieurs à 50 000 000 $ et 40 000 000 $;
2°  il exerce principalement ses activités au Québec ou a son siège au Québec;
«investisseur admissible» : une institution financière désignée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou une institution ou un organisme constitué en vertu des lois suivantes:
1°  Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
2°  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
3°  Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
«placement admissible» : un placement d’une valeur mobilière admissible émise par un exploitant admissible auprès d’un investisseur admissible à titre de premier preneur, si, en raison de ce placement, l’emprise de l’investisseur sur les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant n’excède pas 50 %;
«plan de mise en production d’un gisement» : un plan soumis par un exploitant admissible décrivant l’ensemble des biens et des travaux nécessaires pour la mise en production d’un gisement situé au Québec;
«valeur mobilière admissible» : une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce dont les droits s’y rattachant ne comportent pas le droit de rachat pour la période de quatre ans à compter de son émission, mais ne comprend pas un titre constatant un emprunt d’argent autre qu’une obligation non garantie comportant un droit de conversion en une valeur mobilière qui est une action.
1996, c. 4, a. 9.