I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
32.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 32, la perte annuelle ajustée d’un exploitant pour un exercice financier est égale à l’excédent de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé en vertu de l’un des articles 20.1 et 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe 2° de son premier alinéa;
2°  le montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier multiplié par l’un des taux suivants:
a)  lorsque cet exercice financier se termine avant le 31 mars 2010, 65%;
b)  lorsque cet exercice financier se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le total des taux suivants:
i.  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
ii.  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
c)  lorsque cet exercice financier commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, 55%;
d)  lorsque cet exercice financier commence après le 31 décembre 2013, 75%.
1994, c. 47, a. 33; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 77.
32.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 32, la perte annuelle ajustée d’un exploitant pour un exercice financier est égale à l’excédent de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé en vertu de l’article 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe 2°;
2°  le montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier multiplié par l’un des taux suivants:
a)  lorsque cet exercice financier se termine avant le 31 mars 2010, 65%;
b)  lorsque cet exercice financier se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le total des taux suivants:
i.  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
ii.  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
c)  lorsque cet exercice financier commence après le 30 mars 2010, 55%.
1994, c. 47, a. 33; 2011, c. 6, a. 61.
32.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 32, la perte annuelle ajustée d’un exploitant pour un exercice financier est l’excédent de la perte annuelle, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé en vertu de l’article 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe 2°; ou
2°  65% de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 33.