I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à payer en vertu de l’article 5 pour un exercice financier donné qui commence après le 31 décembre 2013 un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier donné, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3, sur son impôt minier minimum pour cet exercice financier, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant à la fin de l’exercice financier donné.
Le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant à la fin d’un exercice financier donné est égal à l’ensemble du solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 35.3, le cas échéant, et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, conformément à la présente section, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’impôt minier minimum de l’exploitant pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  la lettre B représente l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3.
2015, c. 21, a. 74; 2017, c. 1, a. 59.
31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à payer en vertu de l’article 5 pour un exercice financier donné qui commence après le 31 décembre 2013 un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier donné, déterminé en vertu de l’article 29.1, sur son impôt minier minimum pour cet exercice financier, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant à la fin de l’exercice financier donné.
Le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant à la fin d’un exercice financier donné est égal à l’ensemble du solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 35.3, le cas échéant, et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, conformément à la présente section, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’impôt minier minimum de l’exploitant pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  la lettre B représente l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’article 29.1.
2015, c. 21, a. 74.