I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
27.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 5; 1989, c. 43, a. 3; 1994, c. 47, a. 27.
27.1. Aux fins des articles 9 à 26, le coût d’un bien est réduit:
a)  du montant d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à l’égard de ce bien dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés:
i.  par une personne, y compris une société, conformément à une entente avec un exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt; ou
ii.  par une corporation, y compris l’exploitant, lorsqu’une action du capital-actions de la corporation a été émise en faveur d’une personne, y compris une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la corporation, en vertu de laquelle la corporation, pour une fin quelconque, a convenu d’engager ces frais et de renoncer en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la corporation pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par la corporation;
b)  du montant d’un subside ou autre aide quelconque, reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt sous toute autre forme.
1985, c. 39, a. 5; 1989, c. 43, a. 3.
27.1. Aux fins des articles 9 à 26, le coût d’un bien est réduit:
a)  du montant d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à l’égard de ce bien dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec un exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt;
b)  du montant d’un subside ou autre aide quelconque, reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt sous toute autre forme.
1985, c. 39, a. 5.
27.1. Aux fins des articles 9 à 26, le coût d’un bien est réduit:
a)  du montant d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à l’égard de ce bien dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec un exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt;
b)  du montant d’un subside ou autre aide quelconque, reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt sous toute autre forme, y compris un paiement en vertu de la Loi d’urgence sur l’aide à l’exploitation des mines d’or (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre E-5).
1985, c. 39, a. 5.