I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
27. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4; 1989, c. 43, a. 2; 1994, c. 47, a. 27.
27. Un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, aucun montant à l’égard:
a)  d’une somme dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par l’exploitant en vue de réaliser ou de produire un profit découlant d’une exploitation minière;
b)  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
c)  d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à titre de coût des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe m de l’article 8 ou à titre de frais d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe n de cet article dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés:
i.  par une personne, y compris une société, conformément à une entente avec l’exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt; ou
ii.  par une corporation, y compris l’exploitant, lorsqu’une action du capital-actions de la corporation a été émise en faveur d’une personne, y compris une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la corporation, en vertu de laquelle la corporation, pour une fin quelconque, a convenu d’engager ces frais et de renoncer en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la corporation pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par la corporation;
d)  d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital, sauf ce qui est expressément permis par la présente loi;
e)  de l’amortissement de la valeur de la mine et du terrain minier;
f)  des redevances payées eu égard à la production;
g)  des dépenses afférentes à des opérations manufacturières et industrielles;
h)  des frais de financement;
i)  des droits payables en vertu de la présente loi;
j)  des taxes sur les profits, sur le capital et places d’affaires ainsi que les impôts sur les revenus;
k)  des dividendes et de toute distribution de surplus ou de capital social;
l)  des réserves et provisions;
m)  de la partie des dépenses couvertes par un subside ou autre aide quelconque; et
n)  des déductions admises dans le calcul du profit d’une année antérieure.
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4; 1989, c. 43, a. 2.
27. Un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, aucun montant à l’égard:
a)  d’une somme dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par l’exploitant en vue de réaliser ou de produire un profit découlant d’une exploitation minière;
b)  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
c)  d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à titre de coûts des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe m de l’article 8 ou à titre de frais d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe n de cet article dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec l’exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt;
d)  d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital, sauf ce qui est expressément permis par la présente loi;
e)  de l’amortissement de la valeur de la mine et du terrain minier;
f)  des redevances payées eu égard à la production;
g)  des dépenses afférentes à des opérations manufacturières et industrielles;
h)  des frais de financement;
i)  des droits payables en vertu de la présente loi;
j)  des taxes sur les profits, sur le capital et places d’affaires ainsi que les impôts sur les revenus;
k)  des dividendes et de toute distribution de surplus ou de capital social;
l)  des réserves et provisions;
m)  de la partie des dépenses couvertes par un subside ou autre aide quelconque; et
n)  des déductions admises dans le calcul du profit d’une année antérieure.
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4.
27. Un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, aucun montant à l’égard:
a)  d’une somme dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par l’exploitant en vue de réaliser ou de produire un profit découlant d’une exploitation minière;
b)  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
c)  d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à titre de coûts des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe m de l’article 8 ou à titre de frais d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe n de cet article dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec l’exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt;
d)  d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital, sauf ce qui est expressément permis par la présente loi;
e)  de l’amortissement de la valeur de la mine et du terrain minier;
f)  des redevances payées eu égard à la production;
g)  des dépenses afférentes à des opérations manufacturières et industrielles;
h)  des frais de financement;
i)  des droits payables en vertu de la présente loi;
j)  des taxes sur les profits, sur le capital et places d’affaires ainsi que les impôts sur les revenus;
k)  des dividendes et de toute distribution de surplus ou de capital social;
l)  des réserves et provisions;
m)  de la partie des dépenses couvertes par un subside ou autre aide quelconque, y compris un paiement en vertu de la Loi d’urgence sur l’aide à l’exploitation des mines d’or (Statuts du Canada); et
n)  des déductions admises dans le calcul du profit d’une année antérieure.
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4.
27. Un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, aucun montant à l’égard:
a)  d’une somme dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par l’exploitant en vue de réaliser ou de produire un profit découlant d’une exploitation minière;
b)  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
c)  du coût de la mise en valeur de la mine avant le commencement de la production en quantité commerciale, sauf tel que prévu à l’article 16;
d)  d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital, sauf ce qui est expressément permis par la présente loi;
e)  de l’amortissement de la valeur de la mine et du terrain minier;
f)  des redevances payées eu égard à la production;
g)  des dépenses afférentes à des opérations manufacturières et industrielles;
h)  des frais de financement;
i)  des droits payables en vertu de la présente loi;
j)  des taxes sur les profits, sur le capital et places d’affaires ainsi que les impôts sur les revenus;
k)  des dividendes et de toute distribution de surplus ou de capital social;
l)  des réserves et provisions;
m)  de la partie des dépenses couvertes par un subside ou autre aide quelconque, y compris un paiement en vertu de la Loi d’urgence sur l’aide à l’exploitation des mines d’or (Statuts du Canada); et
n)  des déductions admises dans le calcul du profit d’une année antérieure.
1975, c. 30, a. 27.