I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
26.4. Le montant qu’un exploitant peut déduire pour un exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  lorsque la mine est située, selon le cas:
a)  dans le Moyen Nord, l’excédent de 2 000 000$ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier antérieur, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  dans le Grand Nord, l’excédent de 5 000 000$ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier antérieur, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
2°  la partie du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier qui est attribuable à la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable après le 30 mars 2010;
2°  l’exploitant ne peut déduire un montant, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 58.