I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
26.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  le bénéfice annuel de l’exploitant provenant de cette mine, pour l’exercice financier donné, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe g;
2°  la partie des dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la fin de l’exercice financier donné qui se rapporte à cette mine.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque l’exercice financier donné se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du minerai d’une mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
2°  l’exploitant ne peut déduire aucun montant, à l’égard d’une mine nordique, pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, si le traitement du minerai de cette mine commence après le 30 mars 2010.
1996, c. 4, a. 8; 2011, c. 6, a. 56.
26.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  le profit annuel de l’exploitant, pour l’exercice donné, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8;
2°  les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la fin de l’exercice financier donné.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’exercice financier donné se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du minerai de la mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8.
1996, c. 4, a. 8.