I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
26.0.3. Lorsque dans un exercice financier un exploitant est associé à un ou plusieurs autres exploitants, chacun des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.0.1, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3° doit être attribué entre eux selon la proportion établie en vertu d’une entente dont la copie est transmise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier et le montant attribué ou l’ensemble des montants attribués doit être égal à:
1°  50 000 000 $, ou le montant moindre déterminé, le cas échéant, conformément à l’article 26.0.2, dans le cas du montant visé à ce paragraphe 2°;
2°  350 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a de ce paragraphe 3°;
3°  200 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
À défaut d’entente ou si la proportion n’est pas établie de façon raisonnable, le ministre doit attribuer les montants de façon raisonnable dans les circonstances.
1997, c. 85, a. 25; 2007, c. 12, a. 8; 2011, c. 6, a. 55.
26.0.3. Lorsque dans un exercice financier un exploitant est associé, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à un ou plusieurs autres exploitants, chacun des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.0.1, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3° doit être attribué entre eux selon la proportion établie en vertu d’une entente dont la copie est transmise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier et le montant attribué ou l’ensemble des montants attribués doit être égal à:
1°  50 000 000 $, ou le montant moindre déterminé, le cas échéant, conformément à l’article 26.0.2, dans le cas du montant visé à ce paragraphe 2°;
2°  350 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a de ce paragraphe 3°;
3°  200 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
À défaut d’entente ou si la proportion n’est pas établie de façon raisonnable, le ministre doit attribuer les montants de façon raisonnable dans les circonstances.
1997, c. 85, a. 25; 2007, c. 12, a. 8.
26.0.3. Lorsque dans un exercice financier un exploitant est associé, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à un ou plusieurs autres exploitants, chacun des montants visés au paragraphe 2° et au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26.0.1 doit être attribué entre eux selon la proportion établie en vertu d’une entente dont la copie est transmise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier et le montant attribué ou l’ensemble des montants attribués doit être égal à, dans le cas du montant visé à ce paragraphe 2°, 50 000 000 $ et, dans le cas du montant visé à ce sous-paragraphe b, 350 000 000 $.
À défaut d’entente ou si la proportion n’est pas établie de façon raisonnable, le ministre doit attribuer chacun des montants visés au paragraphe 2° et au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26.0.1 de façon raisonnable dans les circonstances.
1997, c. 85, a. 25.