I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
26. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 26; 1994, c. 47, a. 27.
26. L’allocation pour traitement prévue à la présente section ne doit être ni inférieure à 15 pour cent du profit après déduction de toutes les dépenses décrites à l’article 8 à l’exception de cette allocation ni supérieure à 65 pour cent de tel profit.
1975, c. 30, a. 26.