I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’un des articles 20.1 et 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26; 1999, c. 83, a. 16; 2011, c. 6, a. 53; 2015, c. 21, a. 68.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26; 1999, c. 83, a. 16; 2011, c. 6, a. 53.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26; 1999, c. 83, a. 16.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé au paragraphe 1° de l’article 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant est inférieur à douze mois, l’allocation pour traitement est réduite proportionnellement au nombre de mois complets compris dans cet exercice financier par rapport à douze.
1975, c. 30, a. 25.