I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
23. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 23; 1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15; 2011, c. 6, a. 52.
23. Lorsqu’un bien est utilisé dans un exercice financier à la fois pour le traitement de minerai et pour une autre fin, la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 21 qui se rapporte à ce bien, est réduite d’un montant égal à la proportion de cette partie du montant, déterminée sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 23.1, que représente, par rapport à l’utilisation totale du bien pour cet exercice financier, l’utilisation du bien à une fin autre que le traitement pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 23; 1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15.
23. Lorsqu’un bien est utilisé dans un exercice financier à la fois pour le traitement de minerai et pour une autre fin, la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 21 qui se rapporte à ce bien, est réduite d’un montant égal à la proportion de cette partie du montant, déterminée sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 23.1, que représente, par rapport à l’utilisation totale du bien pour cet exercice financier, l’utilisation du bien à une fin autre que le traitement de minerai pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 23; 1994, c. 47, a. 24.
23. Lorsqu’un bien dont le coût sert de base au calcul de l’allocation pour traitement est utilisé dans un exercice financier à la fois pour la transformation ou le traitement des substances minérales et pour une autre fin, l’allocation pour traitement à l’égard de ce bien doit être réduite en proportion de son utilisation pour la transformation ou le traitement des substances minérales sur son utilisation totale.
1975, c. 30, a. 23.