I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
20.1. Sous réserve de l’article 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un tel exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l’égard de chaque bien de l’exploitant, appelé «bien donné» dans le présent article, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant de cette mine au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier:
A × B;
2°  un montant correspondant au plus élevé des montants suivants:
a)  75% du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  30% de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine, pour cet exercice financier, déterminée sans tenir compte du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1.
Dans la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le rapport entre l’usage du bien donné dans le traitement de minerai provenant de cette mine et l’usage total du bien donné aux fins du traitement de minerai provenant de cette mine et à une autre fin au cours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente un montant égal à:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte, ni affinage, ni hydrométallurgie, 10% du coût en capital pour lui du bien donné;
b)  si l’exploitant fait de la fonte, de l’affinage ou de l’hydrométallurgie exclusivement hors du Québec, l’un des montants suivants:
i.  10% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 13% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 3% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant qui n’est pas fondu ou affiné par lui, ou qui ne fait pas l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné;
c)  si l’exploitant fait de la fonte, de l’affinage ou de l’hydrométallurgie au Québec, l’un des montants suivants:
i.  10% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 20% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur l’ensemble, d’une part, de 7% de la proportion du coût en capital du bien donné que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai qui soit est fondu ou affiné par l’exploitant hors du Québec, soit fait l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui hors du Québec, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné et, d’autre part, de 10% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant qui n’est pas fondu ou affiné par lui, ou qui ne fait pas l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné.
2015, c. 21, a. 66.