I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 12; 2011, c. 6, a. 49.
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 12.
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant qui n’est pas une personne morale, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11.
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant qui n’est pas une corporation, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 19.