I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 11; 2011, c. 6, a. 48.
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 11.
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres qui n’est pas une personne morale sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11.
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres qui n’est pas une corporation sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 19.