I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
18.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 3; 1989, c. 43, a. 1; 1996, c. 4, a. 11; 2011, c. 6, a. 44.
18.1. Les frais d’exploration minière et de mise en valeur prévus aux paragraphes c et d de l’article 18 ne comprennent pas un déboursé fait ou une dépense engagée dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés:
a)  par une personne, y compris une société, conformément à une entente avec un exploitant, une autre personne morale ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre personne morale ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt; ou
b)  par une personne morale, y compris l’exploitant, lorsqu’une action du capital-actions de la personne morale a été émise en faveur d’une personne, y compris une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la personne morale, en vertu de laquelle la personne morale, pour une fin quelconque, a convenu d’engager ces frais et de renoncer en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la personne morale pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par la personne morale.
1985, c. 39, a. 3; 1989, c. 43, a. 1; 1996, c. 4, a. 11.
18.1. Les frais d’exploration minière et de mise en valeur prévus aux paragraphes c et d de l’article 18 ne comprennent pas un déboursé fait ou une dépense engagée dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés:
a)  par une personne, y compris une société, conformément à une entente avec un exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt; ou
b)  par une corporation, y compris l’exploitant, lorsqu’une action du capital-actions de la corporation a été émise en faveur d’une personne, y compris une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la corporation, en vertu de laquelle la corporation, pour une fin quelconque, a convenu d’engager ces frais et de renoncer en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la corporation pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par la corporation.
1985, c. 39, a. 3; 1989, c. 43, a. 1.
18.1. Les frais d’exploration minière et de mise en valeur prévus aux paragraphes c et d de l’article 18 ne comprennent pas un déboursé fait ou une dépense engagée dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec un exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt.
1985, c. 39, a. 3.