I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.8. Le montant qu’un exploitant, autre qu’un exploitant admissible, peut déduire, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  les frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier;
2°  lorsque l’exercice financier de l’exploitant, selon le cas:
a)  se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e.1, e.2, g, h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010, par la proportion de 10% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  commence après le 30 mars 2010, 10% de son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d à j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 47; 2020, c. 16, a. 17.
16.8. Le montant qu’un exploitant, autre qu’un exploitant admissible, peut déduire, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  les frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier;
2°  lorsque l’exercice financier de l’exploitant, selon le cas:
a)  se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e.1, e.2, g, h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010, par la proportion de 10% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  commence après le 30 mars 2010, 10% de son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d à i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 47.
16.8. Le montant qu’un exploitant, autre qu’un exploitant admissible, peut déduire, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  les frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier;
2°  lorsque l’exercice financier de l’exploitant, selon le cas:
a)  se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e.1, e.2, g, h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010, par la proportion de 10% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  commence après le 30 mars 2010, 10% de son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d à g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 43.